59Le programme qui existait sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été créé en vertu de l’article 39.
59Le programme qui existait sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été créé en vertu de l’article 39.